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LE PRÉAVIS : MODE D'EMPLOI

Le 13 novembre 2015

 I. LE SALARIE EXECUTE SON PREAVIS


Durant cette période, la relation contractuelle de travail reste inchangée entre le salarié et son employeur.

Le salarié exerce ses fonctions dans un lien de subordination à l'égard de son employeur qui, conserve le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'éxécution et de sanctionner.

En échange, l'employeur continue, de verser au salarié sa rémunération et, d'octroyer les avantages en nature que le salarié percevait jusqu'àlors.

Toutefois, si le salarié vient à commettre une faute grave ou lourde, en cours de préavis, l'employeur a la possibilité de mettre fin immediatement à son éxécution et, le salarié sera privé du versement de son indemnité de préavis.


II. LE SALARIE EST DISPENSE D'EFFECTUER SON PREAVIS


Le préavis peut ne pas être éxécuter :

- A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR :

L'employeur dispense son salarié d'effectuer son préavis. C'est un choix qui s'impose au salarié qui ne peut s'y opposer.

Dans cette hypothèse, et alors même que le salarié ne travaille pas, l'employeur doit lui verser son salaire et lui laisser bénéficier de ses avantages en nature.


- A LA DEMANDE DU SALARIE

L'employeur doit consentir à cette demande. Elle ne s'impose pas à lui.

Si toutefois, le salarié passe outre, il s'expose à ce que son employeur saisisse le Conseil des Prud'hommes, pour demander que son salarié récalcitrant lui verse une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et interêts, s'il justifie d'un préjudice.


En tout état de cause, la date de rupture du contrat de travail est celle de l'expiration du delai de préavis, que celui ci ait été éxécuté ou pas.


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